PRÉSENCE DE LUMIÈRES

Plainte déposée auprès du Conseil canadien de la magistrature contre la juge Nicole Duval Hesler

La laîcité s’affiche

Conseil canadien de la magistrature
À l’attention de Me Normand Sabourin,
Directeur exécutif et avocat général principal,
150, rue Metcalfe, Ottawa, Ontario, K2P 1P1
info@cjc-ccm.ca

PLAINTE AU CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE contre l’honorable Nicole Duval Hesler, juge en chef de la Cour d’appel du Québec, en sa qualité de présidente du tribunal qui juge l’appel relatif à la demande de suspension d’articles de la Loi 21 sur la laïcité de l’État québécois

Michel Lincourt PhD
Montréal, 4 décembre 2011

Objet
La plainte concerne l’attitude et les remarques inappropriées de la juge Duval Hesler qui la disqualifient de toutes fonctions juridiques concernant le litige à propos de la Loi 21 sur la laïcité. Elle concerne à la fois le comportement de la juge à l’audience du 26 novembre 2019 de la Cour d’appel du Québec et ses interventions hors cour qui per­turbent son impartialité. La juge Duval Hesler doit se récuser. En cas de refus, le Conseil canadien de la magistrature doit intervenir et la convaincre de le faire.
La plainte est faite au nom de Michel Lincourt.

Contexte
Le 16 juin dernier, l’Assemblée nationale du Québec adopte la Loi 21 sur la laïcité de l’État. Dans les jours qui suivent, une étudiante, Ichrak Nourel Hak, et deux associations ontariennes, le National Council of Canadian Muslims et la Corporation of the Canadian Civil Liberties Associations, contestent la loi devant la Cour supérieure du Québec et demandent la suspension de son application, en tout ou en partie, jusqu’à ce que la cour statue sur le fond du litige. Le juge Michel Yergeau, qui entend cette cause, rejette la demande des appelants et refuse de suspendre l’application de la Loi 21.

Les appelants interjettent appel de ce jugement devant la Cour d’appel du Québec. L’audience a lieu le 26 novembre 2019, en avant-midi. Les juges présents à l’audience sont Nicole Duval Hesler qui préside, Robert Mainville et Dominique Bélanger. Les avocates des appelants sont Catherine McKenzie et Olga Redko; les procureurs du Québec sont Éric Cantin et Stéphanie Lisa Roberts.

Témoignage
J’étais présent à l’audience du 26 novembre 2019; je peux donc témoigner de ce que j’y ai vu et entendu. Quant aux événements pertinents à cette affaire qui eurent lieu avant l’audience ou qui auront lieu après, ils sont de notoriété publique.

 

Justificatif
L’attitude et les remarques de la juge Duval Hesler qui justifient sa récusation sont les suivantes :

  1. Au cours des dernières années, la juge Duval Hesler a fait des interventions publiques et signé des articles qui argumentent en faveur du multiculturalisme canadien. Par ces prises de position, elle s’inscrit dans le camp des opposants à la laïcité. Vu sa position idéologique, elle aurait dû faire preuve de prudence et refuser d’entendre cette cause. Elle ne l’a pas fait, c’est pourquoi elle doit maintenant se récuser.
  2. Lors d’une discussion avec les parties préalable à l’audience, le 21 août dernier, la juge Duval Hesler intervient en faveur des appelants en leur suggérant d’introduire un argument relié à l’article 28 de la Charte canadienne des droits; c’est là une initiative inusitée qui démontre qu’elle favorise une partie (les appelants) au détriment de l’autre. Je précise que cette question relative à l’article 28 n’a pas été plaidée en première instance. Pour ce parti-pris affiché, elle doit se récuser.
  3. Lors de l’audience du 26 novembre, la juge Duval Hesler adopte une attitude complaisante à l’endroit des avocates des appelants et une attitude désobligeante à l’endroit des procureurs gouvernementaux. Les rares questions posées aux premières sont pour bonifier leur argumentaire; les nombreuses objections lancées aux procureurs gouvernementaux sur un ton agressif ont pour objectif de les déstabiliser. Ce favoritisme affiché sans vergogne discrédite le tribunal et disqualifie la juge Duval Hesler.
  4. Encore lors de l’audience, la juge Duval Hesler demande au procureur Cantin s’il porte un signe religieux. Cette question pour le moins déplacée témoigne d’un mépris à l’endroit du procureur et de la cause qu’il défend, et n’a pas sa place dans un procès. Il y a là un motif suffisant de récusation.
  5. Encore lors de l’audience, la juge Duval Hesler qualifie «d’allergies visuelles» les articles de la Loi 21 qui touchent les restrictions du port d’un signe religieux par certains fonctionnaires en position d’autorité. C’est une remarque caricaturale qui dévoile son aversion contre la laïcité. Un autre motif de récusation.
  6. À l’audience, la juge Duval Hesler déclare que son côté féministe l’empêche de comprendre l’argument des procureurs du gouvernement. Cet aveu est bizarre pour au moins trois raisons. Est-ce à dire que le féminisme serait l’idéologie qui l’amènerait à charcuter la Loi 21? Est-ce à dire aussi que le féminisme aurait chez elle un effet réducteur alors que depuis les suffragettes il n’a cessé d’être une force civilisatrice qui rehausse la conscience sociale des femmes et des hommes de bonne volonté? Est-ce approprié qu’une juge étale ainsi ses convictions idéologiques lors d’une audience du tribunal? Un autre motif de récusation.
  7. Toujours à l’audience, la juge Duval Hesler déclare qu’il «était écrit en toutes lettres dans la loi» que celle-ci vise les femmes voilées. Or, c’est faux, il n’y a rien de tel dans la loi. Ou bien la juge ne connait pas la loi sur laquelle elle doit statuer, ce qui démontre son incompétence ou son insensibilité, ou bien elle connait la loi et veut tromper le tribunal. Dans un cas comme dans l’autre, il y a là un motif suffisant de récusation.
  8. La juge Duval Hesler accepte de faire une allocution devant une organisation de juristes juifs, la Lord Reading Law Society, qui a pris parti contre la Loi 21. Aujourd’hui (2 décembre 2019) la photo de la juge apparait sur le site de la société Lord Reading. Il y a là un accroc évident au devoir de réserve de la juge. Encore un autre motif de récu­sation. Le 4 décembre, on apprend que la juge Duval Hesler se retire de l’événement de la Lord Reading Law Society. Mais l’imprudence demeure.
  9. En conclusion de l’audience, la juge Duval Hesler a dit aux avocates des appelants qu’elle prendra sa retraite en avril prochain, qu’elle compte rendre son jugement avant son départ et, après, qu’elle serait disposée à les aider dans leurs démarches. À mots couverts, cette petite phrase dite avec un sourire en coin n’est rien d’autre qu’une offre de services. Ce faisant, elle se met en conflit d’intérêts. Autre motif de récusation.
  10. Tous ces motifs m’apparaissent suffisants pour inciter la juge Duval Hesler à se retirer immédiatement du procès concernant la Loi 21.

Remarques
Qu’on me permette quatre remarques qui précisent ma pensée.

Impartialité. Il y a d’abord l’impartialité des juges. Peu importe où ils siègent, les juges doivent être absolument impartiaux. C’est la moindre des choses. Mais cette droiture ne suffit pas; en plus, par leur comportement, les juges doivent donner l’impression qu’ils sont effectivement impartiaux. En matière de justice, l’apparence d’honnêteté des juges est aussi importante que leur honnêteté elle-même. Et les deux attributs doivent cohabiter. Je ne sais pas si la juge Duval Hesler fera preuve d’impartialité dans son jugement; en revanche, ce que je sais, ce que j’ai vu lors de l’audience du 26 novembre dernier, ce que j’entends dire de ses activités hors cour, c’est qu’elle affiche un très fort parti-pris contre la Loi 21 et une évidente sympathie pour la cause des appelants.

Urgence. Il y a aussi l’urgence de la récusation de la juge Duval Hesler. Il faut qu’elle se désiste immédiatement et que la procédure du pourvoi en appel soit reprise en entier. Voyez un peu le scandale qui s’annonce : la juge en chef de la Cour d’appel adopte un comportement inapproprié, l’opinion publique s’insurge, des citoyens portent plainte devant le Conseil canadien de la magistrature et demandent la récusation de la juge, le Conseil se traîne les pieds, la juge reste en place et donne raison aux appelants, la loi 21 est suspendue, l’affaire se retrouve en Cour suprême, l’opinion public hausse le ton, le Conseil de la magistrature se réveille et finit par blâmer la juge, et on se retrouve avec un jugement fait par un tribunal discrédité qui a provoqué tout un branle-bas judiciaire… La justice devient une farce.

Confiance. Ce qui m’amène à la troisième remarque. On dit que l’un des enjeux importants de cette affaire, c’est de préserver la confiance des citoyens en leur système de justice. Je suis un citoyen, j’ai vu la juge Duval Hesler en action et je suis sorti de la Cour d’appel complètement dégoûté. Je ne pense pas être le seul à avoir ce sentiment. Si on ne récuse pas la juge Duval Hesler, je devrai conclure que notre système de justice est biaisé, et que notre Cour d’appel n’est rien de plus qu’un théâtre de dupes.

Démocratie. Ma dernière remarque est un peu philosophique. Elle concerne notre démocratie.

D’un côté, il y a le peuple québécois. Par une large majorité, il signifie son adhésion à la laïcité en tant que principe de gouvernance et appuient la restriction temporaire du port de signes religieux par certains fonctionnaires dans l’exercice de leur fonction. Le peuple québécois porte au pouvoir un parti politique qui promet de satisfaire ce souhait maintes fois exprimés. L’Assemble nationale adopte la Loi 21, une loi qui constitue une étape importante dans le long chemin de la déconfessionnalisation de notre société. Cette loi respecte toutes les conventions constitutionnelles du Québec et du Canada. Le débat québécois sur la laïcité et la Loi 21 qui en émerge témoignent d’un comportement démocratique exemplaire. En ce qui concerne le cas particulier du port d’un signe religieux par un enseignant, la loi donne la priorité à la protection de la liberté de conscience des enfants qui refusent de subir le prosélytisme de l’enseignant porteur d’un signe religieux, et restreint temporairement la liberté de religion de celui-ci, lors de l’exercice de sa fonction. Pourquoi donner la priorité aux enfants et non à l’enseignant? Tout simplement parce qu’en démocratie l’essence de l’action gouvernementale est de servir la population. D’ailleurs, la restriction temporaire de la liberté de religion imposée à certains agents de l’État s’apparente à la restriction temporaire de la liberté d’expression relative à la politique partisane imposée depuis longtemps à tous les agents de l’État.

De l’autre côté, deux associations ontariennes et une étudiante contestent la Loi 21. Elles affirment que la liberté de religion prime sur toutes les autres, et balaient du revers de la main la liberté de conscience des enfants, en fait de tous les citoyens qui reçoivent un service de l’État. Elles sont confortées dans leur démarche par un torrent de dénon­ciations gratuites qui déferlent du reste du Canada, et qui clament sans preuve que la société québécoise est intolérante. Face à ces injures, la société québécoise répond avec un calme, une dignité et une retenue qui forcent l’admiration. La juge en chef de la Cour d’appel, quant à elle, se montre insensible à cette confrontation et déclare que les citoyens qui appuient la laïcité souffriraient d’une étrange allergie visuelle.

Posons comme hypothèse que la Cour d’appel suspende l’application de la Loi 21, et que la Cour suprême la rende inopérante. Alors quoi? Qui doit avoir le dernier mot dans notre société dite démocratique : est-ce le peuple par la décision collective de ses élus, ou est-ce quelques juristes imputables à personne?

Tout ce branle-bas judiciaire m’apparait comme un navrant sabotage de notre démocratie.

Michel Lincourt PhD, Montréal, 4 décembre 2019

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