BOUQUET DE LUMIÈRES
Laïcité: Projet de loi 60, Mémoire personnel à la Commission parlementaire
Assemblée nationale du Québec
Projet de loi no 60 Charte de la laïcité
Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement
Mémoire de Michel Lincourt PhD
Appui
J’appuie le Projet de loi no 60.
Résumé
Ayant participé à la rédaction du Mémoire du Mouvement laïque québécois qui offre une analyse de l’ensemble du Projet de loi no 60 et qui apporte une douzaine de propositions d’amendement, je me contente ici d’élaborer un argumentaire pour contrer la seule objection à la Charte de la laïcité, touchant l’article 5, qui s’oppose au port d’un signe religieux ostentatoire par un agent de l’État, dans l’exercice de sa mission, sur son lieu de son travail et durant ses heures de travail. Cette objection s’appuie sur l’assertion non prouvée que le port d’un signe religieux ostentatoire par un agent de l’État serait un droit. J’apporte sept arguments pour démontrer que cette pratique n’est pas un droit. Ou si elle en était un, son interdiction de brime en rien la liberté de religion. Ou encore, s’il y avait brimade, celle-ci serait acceptable pour notamment des raisons supérieures de gouvernance ou de cohésion sociale.
Approche
Je me suis déjà exprimé sur la laicité et sur le Projet de loi no 60, notamment dans le cadre du Mémoire du Mouvement laïque québécois, dont je fus l’un des rédacteurs. Je suis aussi solidaire des prises de position du Rassemblement pour la laïcité, de la Coalition Laïcité Québec, de l’Association humaniste du Québec, des Intellectuels pour la laïcité, des Libres penseurs athées, et de l’association féministe Pour les droits des femmes du Québec. Il ne serait que de peu d’utilité de répéter ce qui a été abondamment dit par ailleurs.
J’aborderai plutôt le seul aspect du projet de loi qui a fait l’objet d’une vive opposition, je veux dire la proposition d’interdire le port d’un signe religieux ostentatoire par les agents de l’État. Malgré tout le tapage médiatique concernant cette question, elle fut peu développée. On a plutôt entendu des déclarations péremptoires.
Argumentaire
Je propose d’élaborer un argumentaire qui démontrera que l’opposition à l’article 5 de la future Loi no 60 ne résiste pas à une analyse quelque peu sérieuse.
Au sein de l’opinion publique québécoise et à l’Assemblée nationale, on constate un très large consensus en faveur de la Charte de la laïcité . . . sur un point, à savoir l’interdiction faite aux agents de l’État d’exhiber, sur leur lieu de travail et durant les heures de travail, un signe religieux ostentatoire. Sur cette question, l’opinion publique se divise de la façon suivante : environ 53% des Québécoises et des Québécois se disent en faveur de l’interdiction, et 35% d’entre eux se prononcent contre elle. [1]
(Ajout subséquent au dépôt du mémoire : le sondage CROP du 3 mars 2014 confirme la stabilité de l’appui à la Charte de la laïcité : 51% des Québécois – 68% des Francophones – approuvent la Charte et, selon les catégories de fonctionnaires, entre 56% et 66% des Québécois se prononcent en accord avec la proposition d’interdire le port de signes religieux ostentatoires.)
Chez les élus, le PQ propose que l’interdiction s’applique à tous les agents de l’État, le PLQ dit qu’une telle interdiction ne devrait pas exister et que tous les agents de l’État aient le loisir d’exhiber un signe religieux ostentatoire, et la CAQ et QS suggèrent qu’elle ne s’applique qu’à une petite catégorie de fonctionnaires, ceux qui sont en position d’autorité et qui détiennent un pouvoir de coercition.
Un seul argument contre
Il n’y a qu’un seul argument qui est mis de l’avant par les opposants à cet aspect de la Charte de la laïcité et celui-ci repose sur l’assertion que le port d’un signe religieux est un droit découlant de la liberté de religion, protégée par la Charte canadienne des droits et libertés. [2] Or, cette assertion est loin d’être prouvée. Il n’est même pas déraisonnable d’affirmer que le port d’un signe religieux ostensible, ostentatoire ou pas, n’est pas un droit au sens de la loi. Qu’il n’est qu’une pratique culturelle découlant d’un choix individuel.
Sur ce point, j’apporte deux citations du jugement de la Cour Suprême, S.L. et D.J. c. Commission scolaire des Chênes et Procureur général du Québec, 17 février 2012, qui a confirmé la constitutionnalité du cours ECR contre la prétention de parents catholiques.
La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell [déclarent] : Si la sincérité de la croyance d’une personne en l’obligation de se conformer à une pratique religieuse est pertinente pour établir que son droit à la liberté de religion est en jeu, la preuve de l’atteinte à ce droit requiert, elle, la démonstration de facteurs objectifs entravant le respect de cette pratique. Il ne suffit pas que la personne déclare que ses droits sont enfreints, il lui incombe de prouver l’atteinte suivant la prépondérance des probabilités.
Plus loin dans le même jugement, on peut lire :
S’il est vrai que, à la différence de la Constitution américaine, la Charte canadienne ne limite pas explicitement l’appui que l’État peut apporter à une religion, les cours canadiennes ont néanmoins jugé que le parrainage par l’État d’une tradition religieuse est discriminatoire à l’égard des autres.
Ces deux citations expliquent qu’il ne suffit pas de proclamer : « Ceci est mon droit! » ou « La Charte de la laïcité brime mon droit de religion! » pour que ce soit effectivement le cas. Ceux qui apportent ce point de vue ont le fardeau de prouver leur assertion.
Problématique en trois temps
Pour soutenir que la Charte de la laïcité brime la liberté de religion d’un agent de l’État, il m’apparait nécessaire d’apporter trois preuves successives, à savoir :
- D’abord, il faudrait prouver que le port d’un signe religieux ostentatoire par un agent de l’État dans l’exercice de sa mission, sur son lieu de travail et durant les heures de travail, est effectivement un droit.
- Ensuite, si cette démonstration était faite, il faudrait encore prouver que le devoir de réserve demandé par l’État brime effectivement ce droit.
- Enfin, si brimade il y a, il faudrait prouver que celle-ci ne peut se justifier pour une raison supérieure, comme le prévoit l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés [qui, bien sûr,] « garantit les droits et libertés qui y sont énoncés [mais qui ajoute que ces droits et libertés peuvent être restreints] par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. »
Quelques précisions
D’abord, pour éviter la confusion dans notre réflexion, je précise que l’expression « droit fondamental » est synonyme de « liberté fondamentale ». D’ailleurs les chartes canadienne et québécoise parlent toutes deux de « droits et libertés ».
Ensuite, je rappelle que six droits fondamentaux sont en cause ici : la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, l’égalité de tous devant la loi et égalité des femmes et des hommes.
Immédiatement, j’ajoute que liberté de conscience n’est pas synonyme de liberté de religion. La première est plus vaste que la seconde. Je n’abdique pas ma liberté de conscience même si je ne professe aucune conviction religieuse, ni n’adhère à aucune religion. En dépit du fait que le Préambule de la Charte canadienne des droits et libertés affirme que « le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit », les incroyants, les athées, les agnostiques, les humanistes, etc. possèdent les mêmes droits constitutionnels que les croyants. Dans le jugement de la Cour Suprême R. c. Morgentaler, la juge Bertha Wilson écrit que « ce que l’on croit en conscience, sans motivation religieuse, est également protégé par la liberté de conscience garantie à l’al. 2a. » J’ajoute encore que le ‘droit’ dont il est question ici est le droit de la société civile, non les codes ou les doctrines des religions. Il s’agit ici du droit dont les lois furent adoptées démocratiquement par les parlements.
Entendons-nous aussi sur le fait qu’aucun droit n’est absolu : le droit de l’un est limité par le droit de l’autre, et le droit de chacun, par le droit de l’ensemble. Malgré le biais notoire de la Cour Suprême en faveur du droit de religion au détriment des autres droits, la liberté de religion n’est pas absolue. Récemment, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté l’argument de la liberté de religion pour confirmer l’illégalité de la polygamie. Et la Cour Suprême elle-même a rejeté l’argument de la liberté de religion pour justifier le cours ECR.
Telle que définie dans le Projet de loi no 60, la laïcité encadre le port de signes religieux d’une façon extrêmement serrée. L’interdiction ne touche pas toutes les citoyennes et tous les citoyens en toutes circonstances mais uniquement les agents de l’État, uniquement ceux-ci lorsqu’ils sont au travail, et uniquement lorsque le signe en question marque « ostensiblement, par son caractère démonstratif, une appartenance religieuse » (je cite l’article 5 du projet de loi).
À ce point-ci, il convient de rappeler qu’il ne suffit pas d’invoquer tel ou tel droit cité dans la Charte canadienne pour justifier n’importe quelle pratique à caractère religieux ou autre. Par exemple, on ne peut invoquer la liberté de religion pour justifier le ‘crime d’honneur’, ni pour criminaliser le blasphème comme le réclament plusieurs chefs religieux, ni pour substituer le droit canonique, le droit rabbinique ou la charia au Code civil du Québec ou au Code criminel du Canada.
On dénombre au moins sept arguments qui appuient l’interdiction du port de signes religieux par les agents de l’État dans l’exercice de leur mission.
Argument no 1 : le port d’un signe religieux n’est pas un droit
Avant de décréter que le port d’un signe religieux ostentatoire par un agent de l’État est un droit, il importe de s’interroger sur la portée du droit de religion protégé par la Charte canadienne. Voici ma compréhension de ce droit; et je crois que celle-ci est partagée par plusieurs. La liberté de religion protégée par la Charte est la liberté de croire en un dieu ou de ne pas adhérer à une telle croyance. C’est la liberté de pratiquer la religion de son choix comme celle de n’en pratiquer aucune. C’est aussi la liberté pour les croyants d’ériger des lieux de culte et de les fréquenter. C’est encore pour eux le droit d’exprimer leur foi sur la place publique sans crainte de censure ou de brimade. L’État a le devoir de protéger cette liberté de religion. Mais de cette obligation, on ne peut déduire qu’il ait l’obligation additionnelle d’accommoder toutes les religions, partout, tout le temps, et de toutes les façons qui pourraient être réclamées par les croyants. Souvenons-nous de l’opinion de la Cour Suprême : « le parrainage par l’État d’une tradition religieuse est discriminatoire à l’égard des autres ». Par exemple, il n’est pas permis à un juge catholique, même s’il assiste chaque année à la Messe rouge, de distribuer l’Eucharistie lors d’un procès. De même, il n’est pas permis à un fonctionnaire musulman, à la fête de l’Aïd, d’égorger une brebis dans un bureau du gouvernement. Il n’est pas permis non plus à des agents de sécurité juifs d’ériger une souccah sur le tarmac d’un aéroport. Donc, même si la liberté de religion est inscrite dans les chartes des droits, la pratique religieuse, notamment au sein de l’État, comporte des limites dictées par le bon sens, la cohésion sociale ou le respect dû aux autres. Elle doit se faire aussi dans le respect des lois civiles.
L’article 5 de du Projet de loi no 60 a une portée très limitée. Il ne touche pas tous les citoyennes et citoyens mais uniquement les agents de l’État; et pour ceux-ci, uniquement sur leur lieu de travail et durant les heures de travail. Il n’empêche pas les agents de l’État de croire en le dieu de leur choix – ou de ne croire en aucun dieu – ou de fréquenter l’église, la synagogue, le temple ou la mosquée de leur choix. Il ne leur interdit pas le port d’un signe religieux; il leur demande seulement que celui-ci soit discret, ne soit pas ostentatoire, ne puisse pas être brandi comme un message de propagande religieuse.
Donc, puisque le droit de religion a des limites, on est en droit d’affirmer que la pratique de porter un signe religieux ostentatoire n’entre pas dans la définition d’un droit, et n’est pas protégé par la Charte canadienne des droits et libertés.
On pourrait ajouter que les trois décisions de la Cour Suprême à propos du kirpan, de la souccah et du voile intégral islamique ne sont pas pertinentes ici. Bien que favorisant les signes religieux, ces décisions ne concernent que le cas particulier d’individus réclamant un accommodement. Il n’y a rien qui démontre que ces cas particuliers puissent être invoqués pour infléchir une prescription générale.
Argument no 2 : la doctrine religieuse
Le deuxième argument en faveur de l’interdiction du port de signes religieux est l’argument de la doctrine religieuse. Il se présente comme suit : l’interdiction du port d’un signe religieux ostentatoire par un agent de l’État ne brime aucun droit tout simplement parce que le port de signes religieux n’est prescrit par aucune religion. Cette pratique s’appuie peut-être sur l’opinion d’un exégète, d’un prêtre, d’un rabbin ou d’un imam, mais elle ne se fonde sur aucun texte doctrinaire ou prescription générale. En fait, cette pratique n’est rien de plus qu’un choix personnel. D’ailleurs, dans chacune des religions, on retrouve des croyants qui n’affichent aucun signe religieux, ni sur la rue, ni au travail, ni même dans l’intimité de leur maison. Pour autant, ces croyants n’ont pas démérité de leur hiérarchie religieuse respective.
L’interdiction du port de signes religieux ostentatoires par les agents de l’État, dans l’exercice de leur mission, durant leurs heures de travail et sur leur lieu de travail, ce devoir de réserve, dis-je, tombe dans la catégorie des limites raisonnables à la pratique religieuse. Mais, objecteront les opposants au projet gouvernemental sur la laïcité, pour justifier une telle restriction, il faudrait une raison supérieure. Bien sûr. On pourrait en invoquer au moins six, des raisons supérieures : (1.) la cohésion sociale, (2.) le respect dû à autrui, (3.) l’égalité de tous les citoyennes et citoyens face à l’État, (4.) le refus du prosélytisme politique ou religieux au sein de l’État, (5.) l’universalité de la sphère publique, c’est-à-dire la nécessité d’avoir des institutions qui rassemblent toutes les citoyennes et tous les citoyens autour de valeurs communes et de services publics accessibles à tous, (6.) et parce que depuis soixante ans le Québec évolue vers une société où les femmes et les hommes sont égaux, c’est-à-dire une société affranchie des superstitions et des diktats religieux, c’est-à-dire encore une société laïque et libre.
En somme, la laïcisation des institutions québécoises, y compris l’interdiction du port de signes religieux ostentatoires par les agents de l’État dans l’exercice de leur mission, c’est ce que la majorité des Québécoises et des Québécois veulent. Comme le Québec est une société démocratique, c’est la volonté populaire qui doit prévaloir.
Argument no 3 : l’égalité des sexes
Ce troisième argument est celui de l’égalité des sexes. Cet argument suggère qu’il faut interdire le port de signes religieux parce que c’est une pratique sexiste : seuls les femmes portent le hijab, seuls les hommes portent la kippa ou le turban; il faut l’interdire aussi parce que ces signes émanent de doctrines religieuses elles-mêmes misogynes ou sexistes; et il faut l’interdire encore parce que l’égalité des sexes est un droit fondamental que briment à la fois la symbolique des signes religieux et la pratique de les exhiber. [3]
Mais que faites-vous du droit à la religion? diront les opposants. En réponse à cette objection, on affirmera que le droit à l’égalité des sexes est supérieur au droit de religion. Pour contrer cette affirmation de notre part, les opposants rétorqueront que tous les droits sont égaux. Néanmoins, dans les jugements sur le port du kirpan à l’école, sur la construction d’une souccah sur un balcon d’appartement, ou sur le port du niqab dans les tribunaux, qui tous font primer le droit de religion sur les autres droits, la Cour Suprême a institué, de fait, une hiérarchie des droits.
Donc, on pourra répliquer que si la hiérarchie des droits n’est pas une fiction (en faveur des religions dans le passé, mais pourquoi pas en faveur de la laïcité dans l’avenir?), alors on peut raisonnablement affirmer que l’égalité citoyenne et l’égalité femme-homme ont préséance sur le droit de religion, notamment dans les activités de l’État, lequel est au service de tous. Donc encore, l’interdiction du port de signes religieux par les agents de l’État dans l’exercice de leur mission est valide.
Une autre formulation de l’argument de l’égalité des sexes est celle mise de l’avant par les Janette. Cette formulation est celle-ci : Toutes les religions sont sexistes. En conséquence, l’État doit cesser d’accommoder les religions qui ne sont que des organisations créées et gérées par des hommes pour maintenir les femmes ‘à leur place’, c’est-à-dire dans une condition inférieure. D’où, expliquent-elles, l’urgente nécessité d’instaurer la laïcité et d’interdire, au sein de l’État, le port de tous les signes proclamant cette infériorité.
Bien sûr, les opposants à la charte rejetteront cet argument. Ils appuieront leur rejet sur la décision de la Cour suprême sur la souccah (Amselem) pour dire qu’il n’est pas nécessaire de se référer à la doctrine d’une religion pour définir le droit de porter un signe religieux; la déclaration sincère du pratiquant suffit. Ils ajouteront : ‘Le port de mon signe religieux fait partie de mon identité et j’ai le droit de le porter. Et toute tentative pour me forcer à l’enlever, ne serait-ce que quelques heures par jour sur mon lieu de travail, est abusive.’ Ils ajouteront que le port de ce signe religieux n’est pas sexiste parce qu’il est porté librement.
Pour fin de discussion, prenons acte de leur refus et acceptons à la fois le principe de la non-hiérarchie des droits et la fiction que les religions œuvrent à promouvoir l’égalité des femmes et des hommes.
Argument no 4 : la confusion des signes
Le quatrième argument en faveur de l’interdiction d’un signe religieux dans la fonction publique est celui de la confusion des signes. Comme l’illustrait la sortie de madame Mourani qui arborait une croix lors de sa conférence de presse, le signe religieux est aussi un signe politique. Si l’on peut diverger d’opinion sur la question de savoir si tel signe est religieux, ou politique, ou les deux à la fois, on ne peut rejeter le fait qu’il y a une confusion sur cet aspect de la question. Même si le port d’un signe religieux pourrait être un droit découlant de la liberté de religion, basé exclusivement sur la déclaration de sincérité du porteur du signe, il n’empêche que le même signe serait aussi politique, en vertu d’une déclaration sincère contraire, et que celui-ci est déjà interdit par la Loi sur la fonction publique du Québec. Répétons que l’actuel devoir de réserve des agents de l’État québécois concernant le port de signes politiques ne brime ni la liberté d’opinion, ni la liberté d’expression, pourtant deux droits inscrits dans les chartes. Donc, si l’on déclare en toute sincérité que le signe religieux ostentatoire porté par un agent de l’État dans l’exercice de sa mission est aussi un signe politique, et que seule une déclaration sincère suffit pour établir ce fait, alors on est en droit d’interdire le port de tout signe « politico-religieux ».
À ma connaissance, les opposants à la charte n’ont jamais contré cet argument.
Argument no 5 : l’équilibre des droits
Le cinquième argument est celui de l’équilibre des droits. Cet argument s’exprime par une question : Que faire lorsque deux droits s’opposent? N’est-ce pas ce qui se produit ici? D’un côté, un fonctionnaire affirme qu’il a le droit de porter son signe religieux; de l’autre, un usager, par exemple un humaniste ou un croyant d’une religion autre que celle affichée par le porteur du signe, affirme que sa liberté de conscience est brimée par cet étalage d’une religion dans une activité de l’État. Dans les deux cas, la déclaration sincère suffit. Ce conflit de droits – à supposer toujours que le port d’un signe religieux ostentatoire par un agent de l’État soit un droit – peut s’incarner, par exemple, dans la confrontation entre une éducatrice et un enfant, une enseignante et un écolier, un intervenant de la DPJ et une adolescente en danger, un procureur et un accusé, un médecin et un patient, un collecteur d’impôts et un contribuable, un ombudsman et un plaignant, le Protecteur du citoyen et un citoyen, etc. Comme on le voit, le potentiel de conflit est très fort. On conviendra aussi que ce conflit n’est pas anecdotique. Alors, on fait quoi? La seule réponse possible à ce problème est d’interdire tous les signes religieux ostentatoires par les agents de l’État. Le Québec ne sera pas la première collectivité à légiférer en ce sens; et on peut parier qu’il ne sera pas le dernier.
Le même argument est proposé par les Janette dans une formulation un peu plus lapidaire. « Lorsque je traite avec mon gouvernement, explique l’une d’elles, je ne veux pas me voir confrontée à un fonctionnaire qui profite de sa position pour faire la mise en marché de sa religion. »
Argument no 6 : l’aspect ostentatoire du signe
Le sixième argument touche l’aspect ostentatoire du signe religieux. Ce que la future Loi no 60 prescrit aux agents de l’État, ce n’est pas l’interdiction de porter un signe religieux, mais celle de porter un signe religieux ostentatoire. On peut raisonnablement se demander pourquoi un croyant refuserait d’afficher sa foi par un signe religieux ‘discret’ (une médaille, par exemple) et exigerait de porter un signe religieux ‘ostentatoire’? Est-ce à dire que le signe ostentatoire lui serait nécessaire pour appuyer la mission de propagande ou de prosélytisme qu’il voudrait accomplir? Ce refus, à mon avis, signifierait que cette pratique cesserait d’être exclusivement religieuse et deviendrait politique. Donc, l’État serait justifié de le proscrire.
Argument no 7 : l’alternative?
Renversons la question, pour voir. Disons que l’on biffe l’article 5 de la Loi no 60. Que se passerait-il?
Est-ce que le port de signe religieux ostentatoire par les agents de l’État deviendrait la norme? En d’autres termes, est-ce que cette pratique deviendrait un droit ‘collectif’ affectant la fonction publique. Si c’était le cas, cela reviendrait à dire que les codes religieux – droit canon, droit rabbinique, charia et autres doctrines religieuses – primeraient le droit de la société, c’est-à-dire le code civil et le code criminel. C’est-à-dire encore qu’il y aurait dans notre société des lois qui échapperaient au contrôle des parlements, des lois qui n’auraient pas été adoptées démocratiquement.
À mon avis, cette perspective pose problème. Car on pourrait conclure que ce droit découlant d’une prescription religieuse de porter un signe religieux ostentatoire par un agent de l’État serait inconstitutionnel parce que, notamment, il entrerait en contradiction avec l’un des éléments du Préambule de la Charte canadienne des droits et libertés qui stipule que le Canada possède des droits qui se fondent notamment sur ‘la primauté du droit’. Or, le droit dont il est question ici est celui qui fut adopté démocratiquement. Aucune doctrine religieuse n’est démocratique.
Mais au-delà de l’aspect juridique de cette question, il y a celle plus fondamentale du type de société que nous souhaitons. Voulons-nous vivre dans une théocratie qui nous imposerait des lois émanant d’une autorité arbitraire à l’abri de toute imputabilité populaire? Ou plutôt voulons-nous vivre dans une démocratie où nous aurons notre mot à dire sur notre destinée collective?
Mais si le port d’un signe religieux par un agent de l’État n’est pas une norme d’application générale mais une exception, alors chaque cas deviendrait un ‘accommodement à motif religieux’, requérant pour chacun une requête particulière. Dans cette hypothèse, on pourrait se demander si la demande d’un accommodement de ce type réussirait le test prescrit par la Loi no 60 et inscrit dans la Charte québécoise des droits et libertés. Est-ce que le port d’un signe religieux ostentatoire comme la niqab, le hijab, le pendentif en forme de croix ou le turban respecterait « le droit à l’égalité entre les hommes et les femmes » ou « les droits d’autrui », par exemple?
Et alors?
Alors je pense que le port d’un signe religieux ostentatoire par un agent de l’État, dans l’exercice de sa mission, sur le lieu de son travail et durant les heures de travail, n’est pas un droit parce que cette pratique n’est pas exigée par les doctrines religieuses, et parce que la déclaration de sincérité, si elle s’applique dans le cas particulier d’un demande d’accommodement, n’est pas pertinente dans le cas d’une norme collective découlant d’un principe de gouvernance légitime de l’État.
Mais si le port d’un signe religieux était déclaré un droit, alors on pourrait arguer que l’article 5 de Loi no 60 ne brime aucunement ce droit parce qu’il permet le port d’un signe religieux discret.
Mais si les tribunaux statuaient que le caractère ostentatoire d’une pratique religieuse est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés, alors on pourrait soutenir que ce droit puisse être raisonnablement limité comme l’actuelle Loi de la fonction publique du Québec, en interdisant le port d’un signe d’adhésion politique, limite la liberté d’opinion et la liberté d’expression, deux droits pourtant protégés par la Charte canadienne. Et il y a au moins six raisons supérieures qui justifieraient une telle limitation de ce droit. Tout en ajoutant que le droit de l’agent de l’État est limité par le droit de l’usager du même État.
Conclusion
Je ne sais pas si j’ai raison sur toute la ligne. Mais je maintiens qu’il suffirait qu’un seul des arguments que je viens d’esquisser tienne la route pour que l’opposition à l’interdiction des signes religieux s’effondre. Et que, par le fait même, s’effondre aussi la principale opposition à la Charte de la laïcité.
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ML, Montréal, décembre 2013
[1] Les divers sondages disent ceci : 58% pour l’interdiction du port d’un signe religieux et 30% contre, 54% pour l’interdiction et 43% contre, 43% pour l’interdiction et 42% contre, et 57% pour l’interdiction et 28% contre.
[2] La Charte québécoise des droits et libertés de la personne protège aussi la liberté de religion mais elle sera modifiée par la Loi 60 : la référence à la laïcité y sera inscrite, ce qui amène un nouveau cadre juridique et ouvre la porte à une interprétation différente de celle de la Charte canadienne.
[3] Je sais, autant les hommes que les femmes catholiques peuvent exhiber une croix sur leur poitrine.