BOUQUET DE LUMIÈRES

Laïcité Loi 60 : Mémoire du MLQ à la Commission parlementaire

Assemblée nationale du Québec

Projet de loi no 60

Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement

CHARTE DE LA LAÏCITÉ

Mémoire du Mouvement laïque québécois

Résumé

À l’avant-garde de toutes les luttes pour la laïcité, le Mouvement laïque québécois appuie le Projet de loi no 60. Une douzaine de propositions sont faites pour améliorer un projet de loi déjà bien fait. Pour une meilleure communication auprès de la population, nous proposons d’ajouter à la loi un titre abrégé qui serait : ‘Charte de la laïcité’. Des ajouts au Préambule sont suggérés afin d’en rehausser la pertinence et l’efficience. Un nouvel article 1 est proposé, qui proclamera la laïcité de l’État québécois, qui définira que la laïcité est la séparation entre l’État et les religions, et qui énoncera les trois principes qui sous-tendent la laïcité, à savoir la liberté de conscience, l’égalité des citoyens et l’universalité de la sphère publique. À la liste des organismes soumis à la laïcité, on propose d’ajouter l’Assemblée nationale et les garderies privées, subventionnées et non-subventionnées. En plus du devoir de réserve en matière religieuse imposé aux agents de l’État, on propose d’ajouter que les organismes de l’État ne peuvent tenir des activités à caractère religieux, ni afficher dans leurs locaux des symboles religieux. Nous signifions notre appui à la prescription relative à l’obligation d’agir à visage découvert faite aux usagers et aux agents de l’État. Tout en approuvant le libellé des nouveaux articles de la Charte québécoise des droits et libertés pour y inscrire la laïcité, nous proposons un ajout qui spécifie que ‘l’État, ses institutions, l’action gouvernementale et celle des agents de l’État sont laïques, et que nul ne peut porter atteinte au caractère de la neutralité de l’État, de ses institutions et des services publics’. Il est aussi fortement suggéré d’inscrire dans la future Loi no 60 l’appel à la clause dérogatoire de la Loi constitutionnelle de 1982, du Canada.

Enfin, nous souhaitons que la ‘Charte de la laïcité’ soit voté à l’unanimité par les élus de l’Assemblée Nationale.

1. Appui au projet de loi no 60

Militant depuis plus de trente ans pour instaurer la laïcité au Québec, le Mouvement laïque québécois (MLQ) appuie le Projet de loi no 60 et souhaite vivement qu’il soit adopté le plus rapidement possible par l’Assemblée nationale. Cet appui a été donné lors de l’Assemblée générale annuelle du MLQ, tenue le 8 décembre 2013.

2. Mouvement laïque québécois

Mission (extrait de l’énoncé officiel de la mission du MLQ)

Fondé en 1981, le MLQ est un groupe de pression politique, indépendant de toute affilia­tion, ouvert aux citoyennes et citoyens de toute croyance ou confession, qui partagent le même objectif fondamental, à savoir celui de la laïcisation complète de l’État et des insti­tutions publiques du Québec.

Le MLQ n’est ni proreligieux ni antireligieux : il milite en faveur d’un aménagement de la vie en société qui permet aux croyants de toutes confessions et aux incroyants de vivre ensemble dans le respect mutuel, la liberté et l’égalité des droits de chaque citoyen devant la loi, à l’abri de toute forme de discrimination et de ségrégation. Le MLQ a toujours prôné la liberté d’opinion et de croyance, lesquelles toutefois doivent s’exercer dans les limites des lois civiles.

b. Interventions

Depuis sa fondation, le MLQ est partie prenante de toutes les initiatives relatives à la laïci­sation des institutions québécoises. Rappelons notamment ses interventions à propos de la déconfessionnalisation du système scolaire québécois, de l’envahissement permanent du domaine public par la pratique religieuse (l’érouv à Outremont), de la prière municipale notamment à Saguenay (pourvoi devant la Cour Suprême du Canada en cours), du cours d’Éthique et de Culture religieuse, du Projet de loi 94 et de la Charte montréalaise des droits et des responsabilités.

3. Rappel historique de la laïcisation du Québec

Les historiens expliquent que la laïcisation effective de la société québécoise débuta en 1912, avec la création du mouvement des suffragettes. La cause était alors le droit de vote des femmes. Comme aujourd’hui, les opposants étaient le clergé – surtout catholique, un peu protestant – les élites conservatrices et certains éditorialistes; encore comme aujourd’hui, il y eut des femmes qui prirent la parole pour s’opposer à leur propre émanci­pation. La lutte fut longue et ardue. En 1918, le droit de vote des femmes fut accordé au municipal (en particulier Montréal) et 22 ans plus tard, en 1940, au provincial.

Après la Deuxième guerre mondiale, en dépit du fait que l’Église catholique dominait la société québécoise, le mouvement de laïcisation s’amplifia. On assista alors à la laïcisation successive des coopératives, des syndicats ouvriers et des universités. La Révolution tran­quille des années soixante provoqua la création du ministère de la Santé qui entraîna la laïcisation des hôpitaux, la création aussi du ministère de l’Éducation qui conduisit d’abord la laïcisation des collèges classiques et la création des cégeps laïques, puis l’abrogation de l’article 93 de la Constitution canadienne qui protégeait les écoles confessionnelles catho­liques et protestantes et leur remplacement par un système scolaire linguistique, avec des écoles francophones et anglophones. Entretemps, en 1988, à l’instigation de l’AQADER et du MLQ, et avec l’assentiment de Claude Ryan, on institua le cours de morale naturelle en parallèle au cours de religion. Plus tard, ces deux cours furent remplacés par le cours d’Éthique et de culture religieuse.

Aujourd’hui, avec le Projet de loi no 60, c’est une autre étape de cette patiente quête de la laïcisation de la société québécoise qui est en train d’être franchie.

À toutes les étapes, des personnes et des groupes s’élevèrent pour stopper cette évolution civilisatrice. Au cours des ans, les individus et les groupes formant l’opposition à la laïcisation de la société québécoise ont changé et les affiliations politiques partisanes se sont transformées, mais toujours l’opposition a rassemblé, rassemble encore les hiérarchies religieuses, les élites conservatrices de la société et certains éditorialistes. L’histoire démontre qu’à toutes les étapes, les pouvoirs réactionnaires se positionnèrent du mauvais côté de l’histoire; aujourd’hui, tout porte à croire qu’ils commettent la même erreur historique.

4. Interventions récentes du MLQ

Récemment, le débat sur la laïcité s’est intensifié. Le MLQ a assumé son leadership his­torique dans la lutte en faveur de la laïcité. Il a organisé ou a participé à de nombreux événements sur la laïcité, des débats publics, des colloques universitaires, des conférences, etc. Il a adhéré à la Déclaration des Intellectuels pour la laïcité intitulée Pour un Québec laïque et pluraliste. Il fut l’un des fondateurs de la Coalition pour la laïcité, siège à son Comité d’orientation et participe à toutes ses activités. En septembre de cette année, avec une douzaine de partenaires, il a créé le grand Rassemblement pour la laïcité. Signataire de sa Déclaration, il siège à son Comité directeur. Rappelons que la pétition du Rassem­blement rassemble aujourd’hui quelque 55 000 signatures. Avec les Janette et les autres partenaires du Rassemblement, le MLQ a organisé la Grande marche pour la laïcité. Le 26 octobre dernier, sous une pluie battante, 20 000 Québécoises et Québécois de toutes ori­gines défilèrent dans les rues de Montréal en appui à la Charte de la laïcité. Toujours avec ses partenaires, il a tenu des rencontres d’information avec les partis politiques de l’Assemblée nationale.

Toutes ces interventions poursuivaient deux objectifs intimement liés : défendre la liberté de conscience et instaurer la laïcité au Québec. C’est pourquoi nous appuyons l’actuelle initiative du Gouvernement québécois.

5. Commentaires et suggestions

Nous avons choisi de présenter un mémoire pratique. Cela signifie que nous avons délibé­rément laissé de côté les dissertations expliquant le bien-fondé de la laïcité. Ayant fait l’objet de multiples articles dans les médias, nous pensons que cet argumentaire est déjà bien connu par les parlementaires québécois. Respectant la nomenclature du Projet de loi no 60, et tout en réitérant notre appui à celui-ci, nous apportons des suggestions. Notre seul objectif est d’améliorer un texte qui est déjà bien fait.

a. Titre abrégé : Charte de la laïcité

Tel que rédigé actuellement, le titre de la future Loi 60 est peut-être juste d’un point de vue juridique mais beaucoup trop long pour s’imprimer de façon indélébile dans la conscience collective. Cette loi fondamentale qui est faite pour durer doit porter un titre facile à retenir par chaque citoyen. Aussi, nous suggérons d’ajouter au titre actuel un titre abrégé qui serait « Charte de la laïcité ».

b. Ajouts au Préambule

À notre avis, le Préambule mérite d’être renforcé. Rappelons que le préambule d’une loi poursuit au moins quatre objectifs : énoncer la raison d’être de la loi, apporter une défini­tion des éléments de la loi, encadrer la future interprétation des divers articles de la loi et, dans ce cas-ci, bien arrimer la Loi 60 à la Charte québécoise des droits et libertés.

Dans le libellé actuel, le Préambule du Projet de loi no 60 contient cinq éléments; nous suggérons d’en ajouter d’autres. Ainsi, le nouveau Préambule se lirait comme suit (nos suggestions sont en italiques) :

L’Assemblée nationale du Québec affirme que la dignité est une valeur inhérente à la con­dition humaine, et que cette dignité humaine est valorisée par les Québécoises et les Québécois;

L’Assemblée nationale du Québec affirme que les Québécoises et les Québécois sont égaux en dignité, et que cette égalité citoyenne ne souffre d’aucune restriction;

L’Assemblée nationale du Québec réitère l’importance qu’elle accorde à la valeur que re­présente l’égalité entre les femmes et les hommes;

L’Assemblée nationale du Québec affirme l’universalité du bien commun, partagé par tous les citoyennes et citoyens, et assuré par l’État,

L’Assemblée nationale du Québec affirme les valeurs que constituent la séparation des religions et de l’État ainsi que la neutralité religieuse et le caractère laïque de celui-ci;

L’Assemblée nationale du Québec réaffirme l’importance qu’elle accorde aux droits et libertés de la personne;

L’Assemblée nationale du Québec estime désirable l’équilibre harmonieux entre les droits individuels et la nécessaire cohésion sociale;

L’Assemblée nationale du Québec affirme que c’est notamment par la laïcité que la société québécoise, libre et démocratique, assure le plein exercice des droits des Québécoises et des Québécois,

L’Assemblée nationale du Québec proclame la nécessité d’avoir des institutions et des es­paces civiques où les Québécoises et les Québécois puissent s’exprimer en tant que citoyennes ou citoyens;

L’Assemblée nationale du Québec reconnaît qu’il y a lieu de prévoir certaines mesures visant à assurer le respect de ce contrat social;

L’Assemblée nationale du Québec estime qu’il est nécessaire d’établir certaines balises pour le traitement des demandes d’accommodement, notamment en matière religieuse;

c. Chapitre I, nouvel article 1. : déclaration et définition de la laïcité

Dans un monde en perpétuelle mutation, afin notamment de prévenir une éventuelle dérive dans l’interprétation de la notion même de ‘laïcité’, nous proposons que la loi devrait con­tenir à la fois une déclaration solennelle de la laïcité et une définition claire de ce concept fondamental.

Ainsi, le nouvel article 1, de la loi se lirait comme suit :
1. Déclaration, définition et principes de la laïcité

L’État québécois est laïque.

La laïcité signifie la séparation de l’État et des religions. Non-confessionnel, l’État est neutre par rapport aux religions.

La neutralité en matière religieuse de l’État s’applique autant à l’institution étatique elle-même qu’à ses organismes et ses agents.

La laïcité est à la fois une norme civique, un principe de gouvernance et un attribut de l’État.

La laïcité se fonde sur trois principes [1] :

La liberté de conscience : c’est la liberté de croire ou de ne pas croire; c’est aussi celle de pratiquer la religion de son choix, ou de n’en pratiquer aucune; et celle de changer de religion ou de cesser de pratiquer; la laïcité protège cette liberté fondamentale.

L’égalité des citoyens : tous les citoyens, femmes et hommes, de quelque con­viction spirituelle que ce soit, sont égaux en droit; la laïcité stipule qu’aucun privi­lège n’est accordé à qui que ce soit pour des motifs religieux ou communautaristes; la laïcité protège l’égalité citoyenne.

L’universalité de la sphère publique : la laïcité implique que tous les citoyens partagent un ‘bien commun’, à savoir les mêmes lois, les mêmes droits et les mêmes institutions publiques; la laïcité protège l’universalité de la sphère publique.

L’ancien article 1, devient le nouvel article 2 (et les autres articles à l’avenant).

Pour plus de clarté, nous suggérons que celui-ci soit formulé en deux paragraphes distincts. Ainsi, la nouvelle formulation de cet article serait celle-ci :

Un organisme public doit, dans le cadre de sa mission, faire preuve de neutralité en matière religieuse et refléter le caractère laïque de l’État.

Le cas échéant, la neutralité de l’État en matière religieuse devra tenir compte des éléments emblématiques ou toponymiques du patrimoine culturel du Québec qui témoignent de son parcours historique.

d. Chapitre I, Neutralité religieuse et caractère laïque des organes publics : les organismes publics

L’article 2, actuel (ou le nouvel article 3) fait référence à trois annexes qui énumèrent les organismes publics qui seront assujetties à la Loi 60.

Nous aimerions suggérer deux ajouts à l’Annexe I, Organismes publics :

a. En tête de la liste, pour montrer l’exemple, ajouter : L’Assemblée nationale, ses membres élus et son personnel.’

Au chapitre 6o de l’annexe, ajouter : ‘Les Centres de la petite enfance (CPE) et les garderies publiques et privées, subventionnées et non subventionnées.’

Au-delà du décalage de la numérotation des articles de la loi, le reste du chapitre est satisfaisant.

e. Chapitre II, Devoirs et obligations des membres du personnel des organismes publics, Section I, Devoir de neutralité et de réserve en matière religieuse

Le libellé de cette section est satisfaisant.

f. Chapitre II, Devoirs et obligations des membres du personnel des organismes publics, Section II, Restriction relative au port d’un signe religieux

À l’article 5, nous considérons qu’il serait souhaitable d’insérer au début du paragraphe une disposition introductive expliquant le bien-fondé de la restriction relative au port d’un signe religieux. On devrait aussi ajouter une clause qui étendrait la restriction aux institutions et aux lieux de l’État. L’article 5, modifié, se lirait donc comme suit (l’ajout est en italique) :

‘5. Considérant qu’il faille protéger le caractère laïque de l’État et en conformité avec les trois principes qui sous-tendent la laïcité, à savoir la liberté de conscience, l’égalité des citoyens et l’universalité de la sphère publique, un membre du personnel d’un organisme public ne doit pas porter, dans l’exercice de ses fonctions, un objet, tel un couvre-chef, un vêtement, un bijou ou une autre parure, marquant ostensiblement, par son caractère démonstratif, une appartenance religieuse.’

Les organismes publics de l’État ne peuvent tenir des activités à caractère religieux et, dans leurs locaux, ne peuvent afficher des symboles religieux, autres que ceux faisant déjà partie de l’architecture des édifices construits avant l’adoption de cette loi.’

Nous aimerions ajouter un commentaire. Alors que tous les autres chapitres de la Charte de la laïcité ne rencontrent pratiquement aucune objection, il en est autrement pour cette section. La quasi-totalité des oppositions se concentrent sur cette restriction relative au port d’un signe religieux ostentatoire par les agents de l’État.

Comme la majorité des citoyens du Québec, nous sommes d’avis que cette restriction est nécessaire parce que les agents incarnent l’État. Dans l’exercice de leur mission, les agents d’un État laïque doivent eux aussi être laïques, à la fois dans leurs actions, dans leurs dis­cours, dans leur comportement et dans leur habillement. Pourquoi? Parce qu’ils sont au service de tous les citoyens à qui ils doivent respect, quelques soient les croyances ou les convictions de ceux-ci.

Le devoir de réserve raisonnable en matière religieuse est tout aussi raisonnable que l’ac­tuel devoir de réserve en matière d’opinion politique. Le devoir de réserve en matière religieuse ne porte nullement atteinte à la liberté de religion, tout comme le devoir de ré­serve en matière politique ne porte pas atteinte à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression.

Nous exhortons le Gouvernement et l’Assemblée nationale de tenir ferme sur cette ques­tion. Et de ne proposer ni d’accepter un quelconque compromis qui ne serait rien d’autre que l’incrustation d’un privilège à motif religieux dans l’appareil de l’État.

g. Chapitre III, Obligation d’avoir le visage découvert

Compte tenu de nos suggestions concernant les ajouts à l’Annexe 1, notamment celui qui concerne les CPE et les garderies publiques et privées, subventionnées ou pas, nous ap­puyons cette prescription.

Mais ne devrions-nous pas aller plus loin? Par une loi distincte de la Charte de la laïcité, ne devrions-nous pas interdire dans les lieux accessibles au public le port d’un masque ou d’un vêtement recouvrant le visage? Plusieurs raisons pourraient être invoquées pour jus­tifier l’interdiction d’une telle pratique dégradante, à savoir : la dignité des personnes; la sécurité; la bonne communication entre les citoyens pour assurer une vie en société harmo­nieuse; la cohérence sociale qui refuse le privilège que quelques-uns se donnent au nom de la religion, le privilège de voir sans être vus; la dignité due à tous les citoyens et citoyennes; la santé pour les personnes qui portent le masque; et la protection due aux enfants confrontés à cette pratique, notamment dans les garderies. Le voile intégral qui contraint celle qui y est astreinte à masquer son visage est une pratique qui introduit une disparité radicale entre les sexes, de fait réduit la femme à un néant social et professionnel, et instaure une discrimination outrageante pour la femme. Cet outrage qui est le fait d’un puritanisme archaïque est contraire au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, contraire aussi au principe de l’égalité de tous devant les services publics.

Mais en fin de compte, pour appuyer cette initiative, nous pourrions paraphraser un parle­mentaire européen et affirmer qu’il faut interdire le port du masque sur la place publique parce que cette pratique va à l’encontre du savoir-vivre québécois.

h. Chapitre IV, Règles d’application

Compte tenu des quelques ajouts qui suivent, nous appuyons les règles d’application pré­sentées aux articles 8 à 14 inclusivement.

À l’article 8, il conviendrait d’ajouter un quatrième alinéa qui se lirait comme suit :

‘4o les élus de l’Assemblée nationale, des conseils municipaux et des commissions sco­laires, le personnel politique et le personnel administratif de ces assemblées.’

À l’article 9, il conviendrait d’ajouter ce qui suit :

‘Cette obligation d’avoir le visage découvert s’applique aux écoles privées et aux garderies privées, subventionnées et non subventionnées.’

Nous aimerions faire un commentaire à propos des « membres du personnel qui offrent un service d’animation spirituelle dans un établissement de santé ». À l’article 11, la loi sti­pule que ceux-ci pourront afficher le signe de leur religion respective. Nous ne nous op­posons pas à cette exception. Mais nous souhaiterions que ces fonctionnaires puissent éventuellement être rémunérés par les communautés de foi dont ils véhiculent la croyance, et non par l’État laïque. Nous estimons par ailleurs que les préposés à ce service de soutien ne doivent pas être exclusivement des religieux. Pourquoi ne pas inclure dans cette caté­gorie de fonctionnaires des humanistes formés en psychologie qui pourraient apporter un réconfort spirituel à ceux qui ne croient pas en un dieu ou qui ne pratiquent aucune religion?

Dans le même ordre d’idée et en conformité avec l’esprit de la laïcité, au Chapitre IV, il conviendrait de modifier notamment l’article 366 du Code civil du Québec pour inclure dans la liste des célébrants du mariage des membres accrédités d’associations laïques, hu­manistes, agnostiques ou athées, au même titre que les ministres du culte de sociétés reli­gieuses reconnues au Québec.

Toujours en conformité avec la laïcité, l’article 367 du Code civil du Québec devrait être abrogé de telle manière que toute personne habilitée par l’État à célébrer un mariage ne puisse, en raison de ses convictions religieuses, refuser de le célébrer pour le bénéfice de personnes de même sexe.

i. Chapitre V, Traitement des demandes d’accommodement en matière religieuse

Nous appuyons ce chapitre.

Nous donnons notre accord sur les quatre critères destinés à apprécier les demandes d’ac­commodements à motifs religieux.

j. Chapitre VI, Politiques de mise en œuvre

Nous appuyons ce chapitre.

k. Chapitre VII, Règles d’application dans le domaine des services de garde édu­catifs à l’enfance.

Nous aimerions apporter deux petites précisions :

À l’article 27, nous aimerions ajouter à la fin du premier paragraphe ceci :

‘Cette prescription s’applique aux garderies privées subventionnées et non subventionnées.’

Encore à l’article 27, nous aimerions ajouter après « service de garde en milieu familial subventionné » les mots suivants : ‘et non subventionné’.

La raison de ces ajouts nous semble évidente. La question ici n’est pas de savoir si un organisme qui prend charge des enfants est subventionné ou pas, mais plutôt de savoir si les enfants reçoivent tous le même service éducatif. Rappelons que tous les enfants sont égaux devant la loi. La laïcité fait en sorte que la société protège les enfants contre tout endoctrinement intempestif. Au Québec, l’égalité des femmes et des hommes est une valeur fondamentale. Si l’on permettait le port du voile intégral dans des garderies privées non subventionnées, on consacrerait une pratique qui va à l’encontre de ce principe d’éga­lité. Pourquoi les enfants qui fréquentent les garderies privées non subventionnées ne bé­néficieraient-ils pas de la même protection que ceux qui fréquentent les établissements subventionnés?

Compte tenu des ajouts que nous venons de proposer, nous appuyons ce chapitre.

l. Chapitre VIII, Responsabilité et imputabilité

Nous appuyons ce chapitre.

Nous prenons pour acquis que les organismes publics feront preuve de bonne foi en mettant en œuvre la Charte sur la laïcité.

m. Chapitre IX, Pouvoirs et fonctions du ministre

Nous appuyons ce chapitre.

Nous prenons pour acquis que le ministre responsable de la Charte de la laïcité fera preuve de sagesse et de diligence dans l’application de la loi, et dans l’élaboration et l’application des règlements afférents.

n. Chapitre X, Pouvoirs du gouvernement

Nous appuyons ce chapitre.

Nous prenons pour acquis que le gouvernement fera preuve de sagesse dans ses initiatives relatives à la mise en œuvre de la Charte de la laïcité.

o. Chapitre XI, Dispositions modificatives, Loi sur l’Assemblée nationale

Nous donnons notre accord à ce chapitre.

Ici, l’objectif est de décrocher le crucifix de sa position actuelle, derrière le Président de l’Assemblée nationale. Nul n’ignore que le crucifix est un symbole de la religion catho­lique. Il a été accroché à cet endroit en 1936, sous le gouvernement de l’Union nationale de Maurice Duplessis, pour signifier l’étroite complicité entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux.

Aujourd’hui, nous sommes d’avis qu’il ne conviendrait pas de maintenir en place un tel symbole, alors que l’Assemblée Nationale vient de voter une charte qui institutionnalise la séparation de l’État et des religions.

Nous suggérons de décrocher ce symbole religieux et, avec respect, de le déplacer ailleurs dans l’édifice de l’Assemblée nationale ou dans un autre lieu, un musée par exemple.

p. Chapitre XI, Dispositions modificatives, Charte des droits et libertés de la personne

Aux articles 40, 41, et 42, sauf pour une précision que nous suggérerons d’inclure, le libellé du Projet de loi no 60 respecte l’esprit d’une résolution votée par l’Assemblée générale du MLQ, le 22 novembre 2009 Cette résolution appelle à la reconnaissance formelle de la laïcité dans une loi québécoise. Elle préconise deux amendements à la Charte québécoise des droits et libertés. Elle se lit comme suit :

« Loi visant à affirmer la laïcité comme valeur publique de la nation québécoise. Le Par­lement du Québec décrète ce qui suit :

1-Le préambule de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. chapitre C-12) est modifié par l’insertion, après le quatrième alinéa, de l’alinéa suivant : Considérant qu’il y a lieu de reconnaître la laïcité comme valeur publique et source de cohésion sociale;

2-La Charte est modifiée afin d’ajouter l’article 9.2 comme suit : 9.2 L’État, ses institu­tions, l’action gouvernementale et celle des agents de l’État sont laïques. Nul ne peut por­ter atteinte au caractère de la neutralité de l’État, de ses institutions et des services publics.

3- La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

a. Article 40 du Projet de loi No 60

L’article 40, du Projet de loi No 60 se lit comme suit :

40. Le préambule de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C12) est modifié par l’insertion, après le quatrième alinéa, du suivant :

« Considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes, la primauté du français ainsi que la séparation des religions et de l’État, la neutralité religieuse et le caractère laïque de celuici constituent des valeurs fondamentales de la nation québécoise; ».

Bien que différent de notre suggestion, le libellé du projet de loi respecte la résolution du MLQ et nous satisfait.

b. Article 41 du Projet de loi No 60

L’article 41, du Projet de loi No 60 se lit comme suit :

41. L’article 9.1 de cette Charte est modifié par l’addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « Ils s’exercent également dans le respect des valeurs que constituent l’égalité entre les femmes et les hommes, la primauté du français ainsi que la séparation des religions et de l’État, la neutralité religieuse et le caractère laïque de celuici, tout en tenant compte des éléments emblématiques ou toponymiques du patrimoine culturel du Québec qui témoignent de son parcours historique. ».

Nous proposons de le modifier en ajoutant la phrase suivante :

Nul ne peut porter atteinte au caractère de la neutralité de l’État, de ses institutions et des services publics.

Compte tenu de l’ajout que nous suggérons, le libellé de l’article 41, du projet de loi nous satisfait.

c. Article 42 du Projet de loi No 60

À l’article 42, le Projet de loi no 60 propose d’ajouter à la Charte québécoise des droits et libertés un nouvel alinéa (le 20.2) qui spécifie les critères d’appréciation des demandes d’accommodement à motif religieux. Il se lit comme suit :

42. Cette Charte est modifiée par l’insertion, après l’article 20.1, du suivant :

« 20.2. Un accommodement résultant de l’application de l’article 10 constitue l’aména­gement d’une norme ou d’une pratique d’application générale qui est fait en vue d’accor­der un traitement différent à une personne qui, autrement, subirait des effets discrimi­natoires en raison de l’application de cette norme ou de cette pratique.

Un tel accommodement doit respecter le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes.

L’accommodement doit être raisonnable, c’estàdire ne pas imposer une contrainte ex­cessive, eu égard entre autres au respect des droits d’autrui, à la santé ou à la sécurité des personnes, à ses effets sur le bon fonctionnement de l’organisation ainsi qu’aux coûts qui s’y rattachent.

Dans le cas d’un organisme de l’État, un accommodement ne doit pas compromettre la séparation des religions et de l’État ainsi que la neutralité religieuse et le caractère laïque de celuici. ».

Nous appuyons l’article 42, tel que formulé.

q. Chapitre XI, Dispositions modificatives, Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Nous appuyons l’article 43.

Nous avons déjà suggéré que les modalités de la laïcité s’appliquent autant aux garderies publiques qu’aux garderies privées, que celles-ci soient subventionnées ou pas.

r. Chapitre XII, Dispositions transitoires et finales, Nouvel article, Appel à la clause dérogatoire de la Constitution canadienne

Ici, il conviendrait d’ajouter un nouvel article (qui pourrait par exemple s’insérer après l’actuel article 50, et qui s’énoncerait comme suit :

‘En vertu de l’article 33, de la Loi constitutionnelle de 1982 du Canada, toutes les disposi­tions de la présente loi, de même que celles des lois modifiées en vertu de la présente loi, y compris la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, s’appliqueront indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.’

Pour nous, la raison qui justifie l’appel à la clause dérogatoire de la Constitution canadienne est double. D’une part, au cours de l’actuel débat sur la laïcité, les adversaires de la charte ont menacé de contester la totalité ou certaines dispositions de la Loi no 60 devant les tri­bunaux et de remonter la contestation jusqu’à la Cour suprême du Canada. D’autre part, les décisions récentes de la Cour suprême nous laissent croire que celle-ci place le droit à la religion au-dessus des autres droits, en dépit du discours habituel qui proclame la non-hiérarchie des droits. Trois exemples illustrent cette tendance.

En 2004, c’est la décision ‘Amselem’ qui donnait raison à des copropriétaires de confession juive contre la copropriété Le Sanctuaire, à Montréal, pour construire une souccah sur leurs balcons, en dépit du fait que ces mêmes personnes avaient auparavant signé un contrat de copropriété qui interdisait toute construction sur les balcons. Dans cette cause, la Cour suprême a statué que le droit de religion l’emportait sur les ententes contractuelles conclues de bonne foi et sans coercition entre des citoyens.

Deux ans plus tard, ce fut la décision ‘Multani’. La Cour suprême a statué que le port du kirpan était permis dans les écoles, en dépit du fait que la direction de l’école, la Commis­sion scolaire et la Cour supérieure du Québec eurent conclu que ce poignard devait être interdit pour des raisons de sécurité. Dans cette cause, le plus haut tribunal du pays a fait primer le droit de religion sur le droit à la sécurité, bien que les deux soient protégés par la Charte canadienne des droits et libertés. L’aspect le plus bizarre de cette décision, c’est que la Cour suprême, tout en permettant le port du kirpan dans les écoles, maintient son interdiction dans les tribunaux et dans les avions.

Ajoutons qu’en février 2011, l’Assemblée nationale du Québec, « appliquant ainsi la neu­tralité de l’État », a voté unanimement l’interdiction du port de kirpan au Parlement qué­bécois.

Enfin, il y eut la décision ‘N.S. c. S.N.la Reine’ qui permet, dans certaines circonstances, le port du voile intégral musulman (le niqab ou la burqa) dans un procès. Dans cette cause, la Cour suprême a décrété que le droit de religion primait le droit de défense des accusés.

En plus, dans ses argumentaires et ses décisions, la Cour suprême canadienne tient compte uniquement des droits individuels, mais pratiquement jamais des droits collectifs, et rarement du contexte socio-culturel ou de l’impact de la décision sur la société.

Depuis le début du débat public sur la Charte de la laïcité, les opposants clament que l’in­terdiction faite aux agents de l’État de porter un signe religieux ostentatoire brime leur liberté de religion. Est-ce vrai, qu’il y ait une telle brimade? Nous sommes d’avis con­traire. Cependant, nous pensons que peu importe les argumentaires que nous pourrions construire qui démontreraient que le port d’un signe religieux par un agent de l’État n’est pas un droit ou, s’il était déclaré qu’il en fut un, que celui-ci pourrait raisonnablement être limité.

Rappelons que la participation des citoyens à une institution n’est pas un droit absolu : toute institution est justifiée d’exiger de ses fonctionnaires, dans l’exercice de leurs fonctions, une conduite représentative de sa mission sociale. La neutralité politique et religieuse, garante d’égalité citoyenne et d’harmonie sociale, constitue une telle exigence raisonnable.

Réglementer le vêtement des agents de l’État, dans l’exercice de fonctions où ils n’inter­viennent pas en qualité de croyants, ce n’est pas réglementer leur crédo ou exercer contre eux une discrimination professionnelle par rapport à leur conviction religieuse. Une foi religieuse n’est pas de l’ordre du paraître, mais de l’être. La conviction ne tient pas tout entière au vêtement, auquel serait conféré une sorte de vertu sacramentelle. Par exemple, il y a quelques années, en abandonnant le port de leur vêtement religieux, les membres des ordres religieux québécois n’ont pas perdu la foi. Adopter la position contraire pour fétichiser et absolutiser le hijab, vêtement coutumier dit religieux mais dont le port est le fruit d’un rigorisme clérical, est inacceptable dans une société laïque comme la nôtre. Le même raisonnement s’applique à tous les autres signes religieux ostentatoires dans la fonction publique

Mais tous ces arguments risquent de faire long feu devant la Cour suprême.

Peu importe ce l’on dira, peu importe les raisons de bon sens que l’on pourrait invoquer, ou celles faisant appel à la cohésion sociale, ou à l’universalité de la sphère publique, etc., la Cour suprême s’érigera contre la laïcité au Québec.

C’est pourquoi, nous sommes d’avis qu’il faille, dès maintenant, faire appel à la clause dérogatoire (article 33 de la Loi constitutionnelle de 1982).

Nous aimerions ajouter ceci. Tout comme la Charte canadienne des droits et libertés, la doctrine du multiculturalisme (article 27) et le fait que l’Assemblée nationale du Québec possède « la compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province » (article 45), la clause dérogatoire (article 33) existe pour être invoquée lorsque les circonstances le justifient. C’est le cas aujourd’hui. Il n’est pas plus ‘illégitime’ ou ‘immoral’ d’utiliser la Constitution canadienne pour défendre le contrat social des Québécoises et des Québécois, et pour instaurer la laïcité, que d’utiliser cette même constitution pour contrer cette initiative historique.

s. Annexes I, II et III

Pour l’Annexe I, rappelons les ajouts déjà suggérés à l’alinéa 5.d, de notre mémoire :

En tête de la liste, pour montrer l’exemple, ajouter : L’assemblée nationale, ses membres élus et son personnel.’

Au chapitre 6o de l’annexe, ajouter : ‘Les Centres de la petite enfance (CPE) et les gar­deries publiques et privées, subventionnées et non subventionnées.’

6. Quelques enjeux laissés de côté

Le Projet de loi no 60 laisse de côté des enjeux importants reliés à la laïcité. Nous compre­nons que le Gouvernement ne peut tout régler en une seule loi. C’est pourquoi nous ap­puyons le projet de loi tel que présenté, tout en souhaitant qu’on y ajoute les suggestions que nous venons de faire.

Pour mémoire, nous énumérons ici les principales questions qui devraient, au cours des prochaines années, faire l’objet d’une réflexion.

a. La fiscalité des organismes religieux.

Nous sommes d’avis qu’une analyse de la fiscalité des organismes religieux devrait être faite, y compris l’examen de la fiscalité foncière des lieux de culte des exemptions et des privilèges dont jouissent les religieux. Nous ne nous opposons pas systématiquement à toutes formes d’arrangement fiscal pour les organismes religieux lorsqu’ils accomplissent une mission sociale, mais souhaitons qu’une réglementation appropriée soit mise en place pour en éradiquer les abus. Nous souhaitons aussi que des associations de bienfaisance ou culturelles qui se réclament d’une conviction laïque ou humaniste puissent avoir accès aux mêmes privilèges fiscaux que les organismes religieux, lorsque, bien sûr, elles remplissent des missions sociales similaires.

b. Le Comité et le Secrétariat des affaires religieuses au sein du Ministère de l’Éducation.

Nous souhaitons que, dans la foulée de la Charte de la laïcité, le Gouvernement s’interroge sérieusement sur le bien-fondé du maintien de cette structure ‘religieuse’ au sein d’un État laïque. Disons qu’il s’agit là d’un anachronisme qui nous apparaît de plus en plus incongru.

c. Les écoles privées religieuses

Au Québec, toutes les écoles, que celles-ci soient publiques ou privées, sont tenues de res­pecter la loi et d’offrir à leurs élèves le programme scolaire prescrit par le ministère de l’Éducation. Or il est de notoriété publique que des écoles privées religieuses, dont cer­taines bénéficient de subventions, ne respectent pas la loi à cet égard. Et les pouvoirs publics ferment les yeux sur cette dérive. Ou du moins n’interviennent pas ou le font avec une consternante mollesse. La conséquence de ce laxisme est déplorable : des enfants sont à la fois victimes d’un endoctrinement religieux qui atrophie leur jugement rationnel sur les choses de la vie, et ne reçoivent pas l’instruction qui leur est due.

d. Le cours d’Éthique et culture religieuse (cours ECR)

Depuis septembre 2008, les élèves du primaire et du secondaire doivent suivre le cours d’Éthique et de culture religieuse (cours ECR). Nous ne reprendrons pas ici toutes les critiques formulées à l’encontre de ce cours obligatoire qui a remplacé le cours de religion (catholique ou protestante) et le cours de morale naturelle. Fort connues, ces critiques furent formulées par nous et par plusieurs autres auteurs.

Pour nous, ce cours doit être remplacé parce qu’il n’est rien d’autre qu’un endoctrinement religieux qui se dissimule sous un emballage culturel. Conçu par le Comité des affaires religieuses du ministère de l’Éducation, il réduit la spiritualité à une religiosité superfi­cielle, et évacue toutes références à la rationalité, à la philosophie des Lumières, au déisme, au théisme, à l’athéisme, et à l’agnosticisme (par exemple).

Nous suggérons que le cours ECR fasse l’objet d’un examen public (par exemple, en Com­mission parlementaire).

À ce moment-ci, notre position est la suivante : nous maintenons que ce cours devrait être remplacé par un enseignement de morale naturelle, accompagné d’un cours de citoyenneté et de civisme. Quant au chapitre du cours ECR qui traite de l’histoire des religions, il devrait être intégré aux cours d’histoire.

e. La nourriture casher et halal

Aussi longtemps que la pratique des nourritures casher ou halal ne concerne que les prati­quants de ces religions, l’État n’a pas à s’y intéresser. Mais lorsque l’on constate qu’envi­ron 70% des produits offerts dans les grandes surfaces alimentaires portent le label casher ou halal, alors cette pratique touche des millions de personnes qui n’adhèrent pas à ces religions et c’est l’ensemble de la population qui, à son insu, paie pour cette pratique. Les frais reliés à l’accréditation casher ou halal deviennent une espèce de taxe cachée. Du coup, cette pratique intéresse les pouvoirs publics et doit être réglementée.

7. Souhait : Vote unanime de l’Assemblée Nationale

Nous souhaitons que la laïcité soit instaurée au Québec par un vote unanime de l’Assemblée nationale.

8. Conclusion / Recommandation

En conclusion, nous rappelons que notre mouvement milite en faveur de la liberté de conscience et de l’implantation de la laïcité au Québec. Nous appuyons le Projet de loi no 60. Cependant, nous proposons de l’améliorer ou d’en préciser certains articles. C’est pourquoi nous recommandons l’insertion d’une douzaine d’ajouts.